Tu t'intéresses à la fiscalité francaise maintenant? C'est pour faire de l'évasion fiscale? Entreprendre un exil fiscal vers un "enfer fiscal"(le contraire de paradis) c'est assez novateur à vrai dire

Comme l'explique très bien
cet article, il ne semble pas y avoir de règles clairement définies pour cette activité, ils résument d'ailleurs la situation en s'exclamant "
Conclusion : l’ impot sur le staking, un énième bazar fiscal !"
Ils formulent néanmoins plusieurs hypothèses, et détaillent la plus plausible selon eux tout en conseillant de demander un rescrit.
En plus des deux catégories précédentes, vos rewards sont susceptibles d’entrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il s’agit, selon nous, de l’option la plus plausible. On vous explique pourquoi.
Relèvent de cette catégorie (dite “BNC”), non seulement les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant, mais également tous les profits ayant le caractère de revenus et non soumis à l’impôt dans une autre catégorie (art. 92 du code général des impôts).
Autrement dit, la catégorie des BNC est une catégorie “fourre-tout”, où l’on fait entrer les revenus qui ne peuvent être imposés dans une autre catégorie d’imposition. Les revenus au titre du minage de BTC sont également imposés dans cette catégorie, lorsque l’activité de minage est exercée par un particulier.
L’inconvénient de ce régime est d’imposer les rewards dès l’année de leur attribution. En matière de BNC, l’imposition se fait sur les recettes effectivement encaissées au cours de l’exercice. Il y a donc une première imposition du jeton dès son attribution sur la base du cours au jour du versement. L’investisseur devra tenir un suivi extrêmement détaillé de ces attributions. En effet, chaque attribution, donc chaque fois vous que vous réclamez vos rewards, oblige l’investisseur à convertir la valeur de ses rewards en monnaie traditionnelle.
Dans cette hypothèse, une fois les jetons reçus en récompense cédés, ils devraient faire l’objet d’une autre imposition, lors de la cession. Cette seconde imposition est à relativiser dans la mesure où elle tiendra compte de l’impôt payé lors de la perception. Cette seconde imposition se fera sur la base de l’article 150 VH bis du CGI, tel que présenté en première partie de cet article.
Pour schématiser, dans la première hypothèse, les rewards ne sont imposés qu’en cas de cession. Certes, mais le prix d’acquisition sera moins élevé puisque le prix d’acquisition des rewards sera de 0. Mécaniquement, si le prix d’acquisition est moins élevé, la plus-value est plus importante puisque le prix d’acquisition s’impute sur le prix de cession. Dans cette seconde hypothèse, en cas de cession, les rewards n’auront pas un prix d’acquisition nul, mais la valeur pour laquelle ils ont été imposés en amont. Mécaniquement, le prix d’acquisition sera plus élevé et la plus-value moins élevée. Il faut donc relativiser ce « risque » d’imposition en amont.
Ainsi, faute de précision sur la question, l’investisseur se retrouve dans l’incertitude. Soit il « considère » que ces actifs ne sont imposables qu’en cas de cession et, dans ce cas, formuler une demande de rescrit auprès des services fiscaux pourrait permettre de sécuriser sa position ; soit il considère que ces rewards sont imposables dès l’attribution dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en tenant compte d’une imposition en cas de cession sur la base des dispositions de l’article 150 VH bis. Il n’est évidemment pas recommandé de recourir à la premier hypothèse sans avoir consulté un professionnel ou les services fiscaux sur ce point.
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